C-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
50. Lorsqu’il communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), le membre doit consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:
1°  le renseignement communiqué, la date et l’heure de la communication;
2°  l’identité de la ou des personnes exposées au danger;
3°  l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite en précisant, s’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou de personnes susceptibles de leur porter secours;
4°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.
D. 75-2013, a. 50.